Art. 7

En vigueur depuis le 29 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission : - la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite ; - en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale de conversation avec le jury ; - en cas de nouvelle égalité, la priorité est finalement donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve écrite.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056873#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil