Art. 7
En vigueur depuis le 29 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission : - la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite ; - en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale de conversation avec le jury ; - en cas de nouvelle égalité, la priorité est finalement donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve écrite.
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Prolegi/LEGITEXT000006056873#art-7