Art. 6

En vigueur depuis le 29 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu, à l'une des épreuves écrites d'admissibilité ou à l'une des épreuves orales d'admission, une note inférieure ou égale à 5 sur 20.
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