Art. 4
En vigueur depuis le 29 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves orales d'admission sont les suivantes : 1° Une conversation avec le jury, à partir, au choix du candidat par tirage au sort, soit d'un texte court, soit d'un sujet de réflexion, visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus d'exposé, précédée d'une préparation de vingt-cinq minutes ; coefficient 4) ; 2° Une épreuve de langue vivante étrangère consistant en un entretien à partir d'un texte court rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe (durée : quinze minutes, précédée d'une préparation de quinze minutes ; coefficient 1), le choix du candidat étant exprimé au moment de son inscription au concours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006056873#art-4