Titre Titre VI : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER ÉLECTROTECHNICIEN

Art. 21

En vigueur depuis le 24 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans certains cas particuliers, un brevet d'officier électrotechnicien peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 20, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033061271#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil