Titre Titre VI : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER ÉLECTROTECHNICIEN
Art. 21
En vigueur depuis le 24 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans certains cas particuliers, un brevet d'officier électrotechnicien peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 20, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000033061271#art-21