Titre Titre VIII : AUTRES DISPOSITIONS
Art. 24
En vigueur depuis le 24 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestataires doivent demander un agrément pour dispenser les cursus de formation mentionnés aux articles 4,9 et 14 du présent arrêté et la formation du module « probatoire ETO » mentionné à l'article 5 conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033061271#art-24