Art. 8
En vigueur depuis le 11 mai 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordre du jour doit être adressé à tous les membres des comités techniques régionaux au moins quinze jours avant l'ouverture de la session, sauf pour le cas d'urgence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073974#art-8