Art. 6
En vigueur depuis le 11 mai 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandat des membres des comités techniques régionaux a une durée de quatre ans renouvelable. Les sessions desdits comités sont présidées alternativement par un représentant des travailleurs salariés et par un représentant des employeurs. Chacun d'eux est désigné à la majorité absolue des membres appartenant à la même catégorie. Les présidents sont élus pour la durée de leur mandat de membres des comités.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038925353#art-6