Art. 7 bis
En vigueur depuis le 26 févr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comités techniques régionaux peuvent, pour les questions relatives à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou à l'imputation de cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 138 du code de la sécurité sociale, déléguer la totalité ou une partie de leurs pouvoirs à des commissions paritaires permanentes comprenant au moins deux représentants des employeurs et deux représentants des travailleurs choisis parmi les membres des comités techniques intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000038925353#art-7-bis