Art. 1

En vigueur depuis le 1 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le versement de la prime informatique, en application des dispositions du décret du 29 avril 1971 modifié susvisé, ont la qualité de centre automatisé de traitement de l'information (C.A.T.I.) au sein des services déconcentrés : - les directions chargées des systèmes d'information et de communication au sein des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur ; - le service chargé dans les préfectures des transmissions et de l'informatique.
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legi/LEGITEXT000005620988#art-1

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