Art. 3
En vigueur depuis le 22 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice du versement de la prime informatique est limité à la période pendant laquelle l'agent, affecté au sein du C.A.T.I., est chargé de l'une des fonctions mentionnées dans le tableau joint en annexe.
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Prolegi/LEGITEXT000005620988#art-3