Art. 1

En vigueur depuis le 16 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de chaque transmission, les feuilles de soins électroniques mentionnées à l'article R. 161-40 du code de la sécurité sociale émises par un professionnel, organisme ou établissement et destinées à un organisme sont regroupées dans un message. Le message est transmis dans des conditions qui interdisent la lecture des données confidentielles par un tiers lors de son acheminement.
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