Art. 4

En vigueur depuis le 16 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le résultat des contrôles mentionnés à l'article précédent est adressé sans délai par voie électronique à l'expéditeur sous la forme d'un accusé de réception. L'accusé de réception est enregistré, avant transmission, dans les mêmes conditions de support et de durée de conservation que celles mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005625622#art-4

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