Art. 3

En vigueur depuis le 16 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
A réception d'un message de feuilles de soins électroniques, l'organisme destinataire effectue des contrôles visant à vérifier : 1° L'absence d'altération des feuilles de soins postérieurement à leur signature ; 2° Leur conformité aux spécifications prévues à l'article R. 161-41 du code de la sécurité sociale ; 3° La validité des cartes de professionnel de santé ayant signé chaque feuille de soins ; 4° Le cas échéant, le respect des modalités de transmission des feuilles de soins par voie électronique prévues par les conventions et contrats nationaux mentionnés à l'article L. 161-34 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000005625622#art-3

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