Art. 2

En vigueur depuis le 16 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme destinataire réceptionne le message mentionné à l'article précédent dans un délai d'un jour ouvré après la mise à disposition dudit message par le réseau l'ayant acheminé. Dès réception, chaque message est enregistré sur un support électronique non réinscriptible. Lorsque le message a été chiffré après avoir été signé par l'émetteur, le message peut être déchiffré puis chiffré à nouveau selon un protocole particulier au mode de stockage avant d'être enregistré sur le support mentionné à l'alinéa précédent. Chaque support d'enregistrement est conservé pendant une durée de trois ans après la date d'inscription du dernier message.
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legi/LEGITEXT000005625622#art-2

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