Art. 2

En vigueur depuis le 20 juin 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les internes affectés dans une discipline ne faisant pas partie d'un groupe de disciplines défini à l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 2001 susvisé choisissent un poste dans un service agréé au titre de leur discipline d'affectation par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres et selon leur rang de classement par discipline conformément aux modalités définies par l'article 22 du décret du 7 avril 1988 et l'arrêté du 3 janvier 1989 susvisés. Les internes faisant partie d'un groupe de disciplines défini à l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 2001 susvisé choisissent un poste dans un service agréé au titre de l'une des disciplines composant ledit groupe par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres et selon leur rang de classement par groupe de disciplines conformément aux modalités définies par l'article 22 du décret du 7 avril 1988 et l'arrêté du 3 janvier 1989 susvisés. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement général défini par l'article 22 du décret du 7 avril 1988 modifié et l'arrêté du 3 janvier 1989 susvisés. Les internes issus de promotions différentes sont interclassés et départagés selon les conditions définies aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 6 de l'arrêté du 3 janvier 1989 susvisé.
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legi/LEGITEXT000030312578#art-2

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