Art. 16
En vigueur depuis le 15 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions départementales procèdent au recensement et au dépouillement des bulletins de vote le mercredi 19 novembre 2008. A l'issue du dépouillement, un procès-verbal est adressé en double exemplaire, dont l'un est transmis au président de la Commission nationale de recensement et de dépouillement des votes, en vue de la proclamation des résultats. La Commission nationale procède au recensement et au dépouillement des bulletins de vote des représentants des communes de 20 000 habitants et plus à la même date. Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.
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Prolegi/LEGITEXT000019669921#art-16