Chapitre Chapitre IX : Surveillance des émissions›Sect. Section I : Surveillance des émissions
Art. 9.7
En vigueur depuis le 12 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Impact sur les eaux souterraines. Dans le cas où l'exploitation de l'installation entraînerait l'émission directe ou indirecte de polluants figurant aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé et pour les rubriques visées par l'article 65 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier que l'installation n'entraine pas de dégradation ou de tendances à la hausse significative et durables des concentrations des polluants dans les eaux souterraines.
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Prolegi/LEGITEXT000038362096#art-9-7