Chapitre CHAPITRE V : DEPOUILLEMENT DU VOTE ET RESULTATS DU SCRUTIN
Art. 14
En vigueur depuis le 21 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur auprès duquel est institué le comité technique paritaire régional puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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Prolegi/LEGITEXT000021503557#art-14