Chapitre CHAPITRE V : DEPOUILLEMENT DU VOTE ET RESULTATS DU SCRUTIN

Art. 13

En vigueur depuis le 21 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir. Chaque organisation syndicale dont la candidature a été retenue pour la consultation a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
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legi/LEGITEXT000021503557#art-13

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