Chapitre CHAPITRE III : BUREAU DE VOTE ET SECTION DE VOTE
Art. 8
En vigueur depuis le 21 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sections de vote recueillent les suffrages des électeurs, recensent le nombre des votants et assurent la transmission des votes au bureau de vote central. Le bureau de vote central reçoit les votes par correspondance, recense le nombre de votants, constate le quorum, procède au dépouillement, établit le procès-verbal du scrutin et annonce les résultats. Il est le seul habilité à se prononcer sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales.
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Prolegi/LEGITEXT000021503557#art-8