Chapitre CHAPITRE II : ELECTEURS ET LISTES ELECTORALES

Art. 3

En vigueur depuis le 21 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des électeurs est arrêtée par chaque directeur auprès duquel est institué le comité technique paritaire régional. Elle est affichée dans les locaux du service concerné au moins huit semaines avant la date de la consultation. Dans les deux semaines qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, des réclamations peuvent être formulées auprès des directeurs. Ces derniers statuent sans délai sur ces réclamations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021503557#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil