Chapitre CHAPITRE III : BUREAU DE VOTE ET SECTION DE VOTE

Art. 7

En vigueur depuis le 21 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Un bureau de vote central est institué au sein de chaque direction mentionnée à l'article 1er du présent arrêté. Des sections de vote peuvent être instituées par le directeur auprès duquel est institué le comité technique paritaire régional. Le bureau de vote central comprend un président (le directeur ou son représentant désigné parmi les agents du niveau de la catégorie A), un secrétaire désigné par le président et éventuellement un délégué de chaque liste en présence. Les sections de vote, lorsqu'elles sont instituées, comprennent un président et un secrétaire désignés par le directeur ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation syndicale en présence.
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legi/LEGITEXT000021503557#art-7

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