Chapitre CHAPITRE II : ELECTEURS ET LISTES ELECTORALES

Art. 5

En vigueur depuis le 21 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes de candidature se font auprès du directeur auprès duquel est institué le comité technique paritaire régional. Ils mentionnent le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Ils donnent lieu à la délivrance d'un récépissé au délégué. La date limite de dépôt des candidatures est fixée par circulaire du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature seront déposés dans les mêmes conditions au plus tard à une date qui sera précisée par circulaire du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Les actes de candidature établis dans les conditions fixées au présent arrêté sont affichées dans chacun des services concernés au moins huit semaines avant la date du scrutin.
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legi/LEGITEXT000021503557#art-5

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