Art. 1

En vigueur depuis le 10 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent arrêté concernent l'ensemble des prestations fournies par les établissements permanents et saisonniers tels que définis par l'article 7 de l'arrêté du 16 décembre 1964 susvisé, à l'exception des prix des repas lorsqu'ils ne sont pas inclus dans un prix de pension ou de demi-pension et des boissons lorsque l'exploitant est titulaire d'une licence particulière débits de boissons.
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legi/LEGITEXT000006071792#art-1

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