Art. 3
En vigueur depuis le 10 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les saisons de printemps et d'été 1984, les prix toutes taxes comprises et services compris de toutes les prestations rendues par les établissements hôteliers saisonniers ne pourront excéder ceux licitement pratiqués au cours du printemps et de l'été 1982, majorés de 11,6%.
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Prolegi/LEGITEXT000006071792#art-3