Art. 4

En vigueur depuis le 10 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements hôteliers permanents ayant pratiqué pour la saison d'été, depuis 1982, des tarifs de pension et de demi-pension pourront majorer ces seuls tarifs à compter du 1er juillet 1984 et jusqu'au 30 septembre 1984 dans la limite de 11,6% par rapport aux tarifs licitement pratiqués au cours de la saison d'été de 1982.
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legi/LEGITEXT000006071792#art-4

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