Chapitre CHAPITRE 4 : LA CIRCULATION PROVISOIRE DU VEHICULE

Art. 9-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Autorisations exceptionnelles de circulation Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par décision du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, pour la circulation, sous couvert de certificat provisoire d'immatriculation, de véhicules ou pour l'emploi de numéros W garage n'entrant pas dans les cadres définis aux articles 8 ou 9 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000020245458#art-9-1

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