Sect. Annexe

Art. 103

En vigueur depuis le 26 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'entreprise atteste de l'excavation de la totalité des fondations des aérogénérateurs de l'installation démantelée jusqu'à la base de leur semelle à l'exception des éventuels pieux, sauf dérogation prévue au I. de l'article 29 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011. Pour ce faire, l'entreprise s'assure que l'exploitant dispose des justificatifs démontrant la réutilisation, le recyclage, la valorisation ou à défaut l'élimination des fondations ainsi que, le cas échéant, l'accord du préfet pour bénéficier de la dérogation prévue au I. de l'article 29 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011. L'entreprise effectue une visite du site afin de confirmer visuellement, en cours de travaux, la profondeur excavée pour chaque aérogénérateur. II. - L'entreprise atteste du remplacement des fondations excavées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation. Notamment, l'entreprise s'assure que l'exploitant dispose de justificatifs démontrant que les terres apportées sont de caractéristiques comparables aux terres en place, et effectue une visite du site afin de confirmer visuellement leur présence à l'emplacement des aérogénérateurs de l'installation mise à l'arrêt.
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legi/LEGITEXT000045231545#art-103

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