Sect. Section 7 : Equivalences à la certification
Art. 42
En vigueur depuis le 26 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté peut être délivrée par une entreprise disposant d'une équivalence à la certification mentionnée dans ce même article. Les attestations mentionnées aux articles 3 à 6 du présent arrêté peuvent être délivrées par une entreprise disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans le domaine des sites et sols pollués. La présente section s'applique à l'ensemble des attestations entrant dans le champ du présent arrêté. II. - L'équivalence à la certification mentionnée aux articles 2 à 6 du présent arrêté s'appuie sur une reconnaissance professionnelle présentant un niveau de garantie identique, notamment s'agissant des exigences applicables et des contrôles associés à celles-ci, et ce : - pour les entreprises délivrant les attestations mentionnées aux articles 2 à 6 du présent arrêté ; - pour les organismes délivrant cette reconnaissance professionnelle ; - et, le cas échéant, pour les organismes accréditant ces derniers.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045231545#art-42