Sect. Section 7 : Equivalences à la certification
Art. 45
En vigueur depuis le 26 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'entreprise bénéficiant d'une équivalence telle que mentionnée à l'article 43 ou 44 respecte les exigences relatives aux modèles d'attestations telles que définies en annexes du présent arrêté aux articles 74, 83, 88, 97 et 109. II. - Une attestation mentionnée à l'un des articles 2 à 6 du présent arrêté, et établie par une entreprise bénéficiant d'une équivalence à la certification définie par ces mêmes articles, n'est valide que si cette entreprise démontre, à la date d'émission de ladite attestation, le respect des dispositions ayant conduit à la reconnaissance d'équivalence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045231545#art-45