Sect. Annexe

Art. 7

En vigueur depuis le 8 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Contrôle de l'exécution de la mission Le mandataire transmet chaque année, à une date précisée dans la convention financière annuelle et au plus tard 3 mois après la date de validation ou d'arrêté des comptes, au service de l'Etat compétent, les pièces comptables et autres pièces justificatives nécessaires au suivi et à l'évaluation de l'exercice de la mission réalisée au cours de l'année précédente, le rapport d'activités correspondant, ainsi que l'attestation de conformité prévue à l'article 6.3 de la présente convention. En cas d'inexécution totale ou partielle des obligations de service public mentionnées à l'article 2, le mandant met en demeure le mandataire d'exécuter lesdites obligations dans un délai fixé par la mise en demeure. Si le mandataire ne s'est pas exécuté à l'issue de ce délai, une pénalité, correspondant au maximum au montant de la compensation annuelle, peut être appliquée par le mandant. III. - Modification et résiliation de la convention
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049215339#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil