Art. 3
En vigueur depuis le 1 févr. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
La pêche à la ligne des poissons protégés pendant les périodes d'interdiction spécifique fixées par les articles 3 et 4 du décret du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale demeure cependant interdite pendant ces périodes. Les arrêtés préfectoraux visés à l'article 1er pourront interdire, pendant les périodes et sur les cours d'eau et les plans d'eau qu'ils désigneront, la pêche d'espèces autres que celles visées ci-dessus, qu'il convient également de protéger.
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Prolegi/LEGITEXT000006074593#art-3