Art. 4
En vigueur depuis le 1 févr. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cours d'eau mitoyens entre deux départements et les plans d'eau qui s'étendent sur plusieurs départements seront soumis à un seul et même régime. A défaut d'accord entre les préfets intéressés, l'exercice de la pêche à la ligne ne sera pas autorisé sur ces cours d'eau et plans d'eau pendant la période d'interdiction considérée.
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Prolegi/LEGITEXT000006074593#art-4