Art. 6
En vigueur depuis le 1 févr. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
La pêche à la ligne dans les eaux de la 2e catégorie, en période d'interdiction générale, ne peut être pratiquée qu'avec une seule ligne flottante tenue à la main. Toutefois, les personnes qui détiennent le droit d'utiliser, en temps d'ouverture, trois lignes flottantes ou plombées ordinaires, peuvent pêcher à l'aide de ces trois lignes, mais exclusivement sur les emplacements où elles peuvent en faire usage en temps d'ouverture. La ligne plombée ordinaire ne peut être utilisée que montée sur canne. Les lignes, y compris la ligne plombée ordinaire, ainsi que les leurres ne doivent pas être munis de plus de deux hameçons. Les arrêtés préfectoraux visés à l'article 1er du présent arrêté pourront interdire la pêche au lancer et la pêche dite au poisson d'étain.
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Prolegi/LEGITEXT000006074593#art-6