Art. 5
En vigueur depuis le 1 févr. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
La pêche à la ligne dans les eaux de la 2e catégorie, en période d'interdiction générale, ne peut être pratiquée que de la rive ou en marchant dans l'eau. Toutefois, elle peut être autorisée en bateau dans les cours d'eau et les plans d'eau dont la liste sera établie suivant la procédure définie à l'article 1er ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006074593#art-5