Art. 9
En vigueur depuis le 10 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prix effectivement pratiqués à compter du 11 juin 1982 ne peuvent être supérieurs à ceux résultant des engagements conclus antérieurement à cette date et modifiés, le cas échéant, dans les limites fixées par le présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006071399#art-9