Art. 8

En vigueur depuis le 10 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Il doit être à même de justifier, à la demande des agents visés à l'article 6 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, de la réalité des modifications de coûts ayant entraîné la révision du prix.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071399#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil