Art. 3
En vigueur depuis le 10 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le document constatant l'engagement du client doit mentionner la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour ainsi que la fraction du prix à laquelle s'applique cette variation. Le cours indiqué sera le cours d'achat du jour de l'engagement du client.
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Prolegi/LEGITEXT000006071399#art-3