Art. 6
En vigueur depuis le 10 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 août 1982, l'indication prévue à l'article 3 pourra n'être portée à la connaissance du client que sept jours avant la date fixée pour le départ. Jusqu'à cette date, le délai de trente jours prévu au premier alinéa de l'article 5 peut être ramené à sept jours.
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Prolegi/LEGITEXT000006071399#art-6