Art. 4

En vigueur depuis le 10 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La révision prévue à l'article 2 ne peut intervenir que si la variation du cours d'achat, par rapport à celui indiqué sur l'engagement, avait pour effet d'augmenter le prix total du voyage de plus de 3 p. 100. Cette révision ne peut dépasser, en pourcentage, le pourcentage de hausse résultant de cette augmentation diminué de trois points.
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legi/LEGITEXT000006071399#art-4

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