Art. 2
En vigueur depuis le 19 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des spécialités pour lesquelles une formation est dispensée dans chacune des écoles citées à l'article 1er et la liste des diplômes créés sont annexées au présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057666#art-2