Art. 2
En vigueur depuis le 18 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants moyens et maximaux des indemnités prévues à l'article 2 du décret du 9 juillet 2004 susvisé pour rémunérer des travaux ou missions de traduction sont fixés comme suit : MODE DE REMUNERATION Vacation journalière Page traitée Taux moyen Taux maximum Taux moyen Taux maximum 275 euros 600 euros 27 euros 95 euros
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Prolegi/LEGITEXT000019588789#art-2