Art. 3
En vigueur depuis le 18 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants des vacations journalières prévues à l'article 2 du décret du 9 juillet 2004 susvisé pour rémunérer des travaux ou missions d'interprétariat sont fixés comme suit : VACATION JOURNALIERE En consécutive (entretien bilatéral) En simultanée (en cabinet) 626, 18 euros 500, 94 euros
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Prolegi/LEGITEXT000019588789#art-3