Art. 3
En vigueur depuis le 25 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organisations syndicales désignées à l'article 1er disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française pour faire connaître au directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et de membres suppléants qui leur ont été attribués.
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Prolegi/LEGITEXT000022516011#art-3