Chapitre Chapitre II : DISPOSITIF GÉNÉRAL DE PROSPECTION ET DE LUTTE›Sect. Section 1 : Les mesures de prospection

Art. 6

En vigueur depuis le 17 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 4 et 5, tout détenteur de végétaux spécifiés peut demander à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de lui communiquer les données relatives à la situation épidémiologique de la zone concernée.
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legi/LEGITEXT000043796078#art-6

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