Chapitre Chapitre II : DISPOSITIF GÉNÉRAL DE PROSPECTION ET DE LUTTE›Sect. Section 2 : Les mesures de lutte

Art. 9

En vigueur depuis le 17 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 7, en cas de découverte d'un végétal contaminé dans une parcelle non entretenue, les végétaux spécifiés de cette parcelle sont détruits en totalité avant le 31 décembre de l'année dans laquelle a été découverte la contamination.
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legi/LEGITEXT000043796078#art-9

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