Art. 6

En vigueur depuis le 1 oct. 2026
Constatations I. - Les constatations sont classées comme suit : 1° Une constatation de niveau 1 correspond à un non-respect significatif des exigences règlementaires applicables abaissant le niveau de sécurité et compromettant gravement la sécurité du vol ; 2° Une constatation de niveau 2 correspond à un non-respect des exigences règlementaires applicables susceptible d'abaisser le niveau de sécurité et de compromettre la sécurité du vol. II. - Si, au cours d'inspections d'aéronef ou par tout autre moyen, il est prouvé qu'une exigence règlementaire n'est pas respectée, le ministre chargé de l'aviation civile exige une correction appropriée de la non-conformité : 1° Pour les constatations de niveau 1, avant le prochain vol. Le CEN est retiré ou suspendu si cette correction n'est pas mise en œuvre immédiatement ; 2° Pour les constatations de niveau 2, dans un délai accepté par le ministre chargé de l'aviation civile.
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legi/JORFTEXT000054633131#art-6

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