Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses
Art. 13
En vigueur depuis le 12 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les dispositions réglementaires relatives au contrôle des instruments de mesure en service prévoient qu'un instrument mentionné à l'article 5-1 du décret du 3 mai 2001 susvisé est accompagné du carnet métrologique prévu à l'article 54 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, ce carnet peut être fourni par une autre personne que le fabricant de l'instrument.
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Prolegi/LEGITEXT000032697377#art-13