Art. 4

En vigueur depuis le 11 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du jury qui participent aux délibérations par des moyens de communication audiovisuelle assistent à la réunion dans son intégralité, de l'ouverture de la séance jusqu'à la prise de la décision finale, sauf difficulté technique insurmontable. Le président du jury veille à ce qu'ils puissent participer à la réunion dans les mêmes conditions que les personnes physiquement présentes et disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires aux délibérations, en particulier des informations contenues dans les livrets scolaires ou de formation des candidats. Au cours de la réunion, en cas de rupture de communication avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043632002#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil