Chapitre Chapitre III : Evaluation et communication de l'état de surface des pistes›Sect. Section 3 : Evaluation de conditions de surface des pistes et attribution d'un code d'état de piste
Art. 27
En vigueur depuis le 12 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'inspection visuelle l'a conduit à attribuer un code d'état de piste 0 ou 1, l'exploitant d'aérodrome peut rehausser ce code dès lors que cette décision s'appuie sur tous les moyens disponibles pour évaluer l'adhérence de la piste. Ces moyens s'appuient notamment sur des dispositifs de mesure de frottement utilisés et étalonnés de manière adéquate. Cette réévaluation à la hausse du code d'état de piste ne conduit toutefois pas à attribuer un code supérieur à 3. Dans le cas d'une réévaluation à la hausse du code d'état de piste, l'exploitant d'aérodrome effectue des évaluations fréquentes afin de s'assurer : 1° Que les conditions de surface de la piste ne se sont pas détériorées au point de nécessiter l'attribution d'un code d'état de piste inférieur ; 2° Du maintien de l'efficacité du traitement de la piste, le cas échéant.
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Prolegi/LEGITEXT000043650692#art-27